Créancier : Définition, profils

Thèmes :
professionnels du recouvrement, recouvrement de créances, créances clients
Par Kahina KHADRAOUI Lu 921 fois Publié le : 30/08/2022 Publié le : 30/08/2022

Le créancier est le titulaire d’un droit à l’égard de son débiteur. Il existe différents types de créanciers, ce qui fait varier l’ordre de paiement selon les cas.



L’ESSENTIEL

➜ Ce que dit la loi : le créancier impayé peut se faire payer sur tous les biens du débiteur, sauf si certains sont donnés en garantie (art. 2285 C. civ.).

➜ Délai pour agir : ils vont dépendre de la prescription ou de la forclusion de la dette qui varient entre 2 et 5 ans selon le l’objet du contrat. Entre professionnels ou particuliers, elle se prescrit par 5 ans (art.L110-4 C. com. et 2224 C. civ.). Pour un professionnel à l’égard d’un particulier, le délai est de deux ans (art. L. 218-2 C. cons.).

➜ Procédure simplifiée : le créancier impayé dispose de nombreux recours qu’il soit amiable ou contentieux. Il peut agir contre son débiteur en initiant une procédure d’injonction de payer. Litige.fr propose différentes offres permettant de simplifier toutes les démarches requises.

RECOUVRER UNE CRÉANCE

I - Le créancier à raison de l’objet du contrat

Le créancier peut être un professionnel ou un particulier. C'est l'une des parties prenantes dans une procédure de recouvrement.

1 - Le créancier professionnel

Il peut être un commerçant, un artisan, un agriculteur ou encore un professionnel libéral. Il peut autant s’agir d’une personne physique que d’une personne morale

Il est dit professionnel, car il agit dans le cadre de son activité. C’est à ce titre qu’il détient à l’égard de son client une créance que ce dernier doit lui payer. 

Tel est le cas d’un fournisseur de marchandises qui livre différentes chaînes de magasins. Il agit dans le cadre de son activité professionnelle et la créance lui est due dans ce contexte.

2 - Le créancier particulier

Il s’agit de toute relation contractuelle, légale ou du fait d’une décision de justice qui lie un particulier à une autre personne. Le créancier n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle.

Il peut par exemple s’agir d’une créance alimentaire due par un organisme social à un particulier. Il peut encore s’agir d’une créance civile entre un bailleur et un locataire.

II - Les créanciers selon leur ordre de préférence

Quel qu’il soit, le créancier doit toujours être désintéressé, mais l’ordre de paiement varie en fonction de sa situation.

1 - Le créancier chirographaire

Le créancier est appelé chirographaire lorsqu’il ne bénéficie d’aucune sûreté. Il sera désintéressé sur les biens du débiteur qui ne sont pas affectés en garantie (art. 2284 C. civ.). 

Tel est le cas d’un fournisseur qui n’a assorti sa relation contractuelle d’aucun gage ou nantissement sur les biens de son débiteur.

2 - Les créanciers privilégiés

Le créancier est dit privilégié lorsqu’il bénéficie d’une garantie réelle ou personnelle.

⚠️Il ne faut pas confondre « créancier privilégié » au sens large, qui fait référence à un créancier titulaire d’une sûreté et créancier bénéficiant d’un privilège qui correspond à celui qui bénéficie d’une sûreté intitulé « privilège ».

Sa place préférentielle lui permet d’être payé en priorité par rapport aux chirographaires. Selon la sûreté dont il bénéficie, il aura plus ou moins de chance d’être désintéressé parmi les premiers. 

En effet, chaque garantie jouit d’un ordre de préférence.

A - Les créanciers selon les garanties personnelles

Les garanties personnelles sont celles consenties par un tiers au créancier (art. 2287-1 C. civ.). Le tiers s’engage à réaliser une prestation si le débiteur ne tient pas son engagement. Cela peut être le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention.

B - Les créanciers selon les sûretés réelles

Il existe les sûretés réelles parmi lesquelles est établi un ordre de préférence (art. 2323 C. civ.). Il s’agit de l’hypothèque, des privilèges, du gage et du nantissement. 

Ce sont tout d’abord les créanciers titulaires d’un privilège (mobilier ou immobilier) qui sont les premiers à être désintéressés (art. 2330 C. civ.).

⚠️Parmi eux, un ordre de préférence est établi par les articles 2331, 2332, 2332-1, 2332-3, 2376 et 2377 C. civ.

C - Les créanciers hypothécaires et gagistes

Ensuite, les créanciers hypothécaires (c’est-à-dire, bénéficiaire d’une hypothèque sur un bien immobilier) et gagistes (qui ont un gage sur un bien mobilier ou immobilier) sont désintéressés (art. 2378 C. civ.).


⚠️Entre eux, les premiers à être payés seront ceux qui ont publié le plus rapidement leur garantie (art. 2418 et 2419 C. civ.).


💡Le droit de préférence conféré par le gage est placé au même niveau que celui d’un créancier bailleur d’immeuble. Il dispose quant à lui d’un privilège sur les biens meubles de son débiteur (art. 2332-4 C. civ.).

D - Le créancier nanti

Pour finir le créancier nanti, celui qui bénéficie d’un nantissement sur un bien meuble incorporel pourra être payé selon ce qu’il reste au débiteur.

Comment s'exerce le droit de préférence ?

L’ordre de paiement est déterminé par l’ordre des actes (art. 2361-1 C. civ.) :

  1. Le créancier titulaire d'un privilège, sauf exception pour le cas du gage dans certaines situations ;
  2. Le créancier hypothécaire et gagiste : selon l’ordre de publication de la garantie ;
  3. Le créancier nanti ;
  4. Le créancier chirographaire.

III - Le client douteux

Selon la situation du débiteur, sa créance peut devenir douteuse, voire finir irrécouvrable. Il s’agit du cas dans lequel le créancier n’est pas certain que son client va payer la facture, car il a connaissance de difficultés de trésorerie, par exemple. C’est seulement lorsqu’il est établi que la créance ne sera pas payée que le créancier pourra initier une procédure de recouvrement amiable puis judiciaire.

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