Procédures collectives - réforme 2021 : Que prévoit l’ordonnance du 15 septembre 2021 ?

Procédures collectives - réforme 2021 :
Thèmes :
procédure collective, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, PSE, rétablissement professionnel, droit des entreprises en difficulté, juge commissaire
Par Pauline TURGE Lu 2751 fois Publié le : 11/10/2021 Publié le : 11/10/2021


Entrée en vigueur au 1er octobre 2021, l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des procédures collectives modifie sensiblement certaines dispositions du droit des entreprises en difficulté. En réalité, celle-ci n’apporte pas de grands bouleversements. Elle vient seulement adapter certaines dispositions du Code de commerce afin de garantir sa lisibilité et d’assurer la cohérence des procédures collectives


Quels sont les changements apportés par la réforme des procédures collectives de 2021 ?


L'essentiel.


Ce que dit la loi : la réforme des procédures collectives résulte de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du Livre VI du Code de commerce et de son décret d’application du 23 septembre 2021.  

Procédure : L’ordonnance est entrée en vigueur le 1er octobre 2021. Ses dispositions ne s’appliquent pas aux procédures en cours. 


I  CADRE & PRINCIPES  I


Quel est le contexte de la réforme des procédures collectives ?


Prise sur le fondement de la loi PACTE du 22 mai 2019, l’ordonnance du 15 septembre 2021 transpose la directive européenne “restructuration et insolvabilité” du 20 juin 2019

Elle introduit également dans le Code de commerce certaines dispositions de l’ordonnance du 20 mai 2020 destinée à adapter le droit des entreprises en difficultés aux incidences de la crise sanitaire du COVID-19


Quels sont les objectifs de cette réforme ?


La réforme de 2021 ne bouleverse pas fondamentalement l’architecture du droit des procédures collectives. La volonté du législateur était en effet davantage d’adapter les dispositions du code de commerce dans le cadre de transposition, ainsi que de pérenniser certaines mesures adoptées dans le cadre de la pandémie.  


L’ordonnance modifie ainsi certaines dispositions tout en préservant les intérêts en cause : ceux des salariés, des créanciers et des débiteurs. La finalité des procédures collectives n’est pas remise en cause : 

  • Maintenir l’activité de l’entreprise ; 
  • Protéger les emplois ; 
  • Désintéresser les créanciers. 


I  PROCÉDURE  I


Les changements apportés aux procédures préventives des difficultés des entreprises


L’une des modifications apportées par la réforme de 2021 concerne la procédure de conciliation. En effet, l’ordonnance permet désormais au Tribunal d’imposer des délais de règlement aux créanciers qui refuseraient de suspendre l’exigibilité de leurs créances pendant la procédure. Le débiteur peut ainsi bénéficier d'un report ou un échelonnement du règlement des dettes fournisseurs

Cette nouveauté, issue de l’ordonnance du 20 mai 2020, est introduite à l’article L611-7 alinéa 5 du code de commerce


Une nouvelle procédure de sauvegarde accélérée


La réforme de 2021 supprime la sauvegarde financière accélérée. Seule la procédure de sauvegarde accélérée demeure. Elle est ouverte à toutes les entreprises engagées dans une procédure de conciliation qui justifient d’un plan permettant le maintien de l’activité de l’entreprise. Cette nouvelle procédure dure 4 mois maximum

Par ailleurs, l’ordonnance du 15 septembre 2021 réduit les délais de la période d’observation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de 18 à 12 mois. Cette modification participe à l’objectif de célérité de cette mesure. 


L’introduction de la notion de classes de parties affectées


La réforme supprime la notion de “comité de créanciers” et lui substitue le terme de “classes de parties affectées” dans les procédures de sauvegarde et de redressement. Il s’agit de la modification la plus innovante de l’ordonnance. 


Sont considérés comme des parties affectées, les créanciers : 

  • Dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 
  • Ou les associés ou actionnaires dont la participation au capital du débiteur ou les droits sont modifiés par le projet de plan ;
  • Les créanciers sont regroupés au sein d’une même classe sur la base d’un critère objectif tenant de communauté d’intérêts économiques ;
  • Chacune des classes de parties affectées se prononcent à la majorité des ⅔ sur le projet de plan de restructuration qui leur est soumis.  


L’instauration d’un privilège de sauvegarde et de redressement


La réforme introduit un privilège au profit des personnes réalisant un nouvel apport en trésorerie au débiteur lors de la période d’observation (article L626-10 du code de commerce). L’apport est réalisé pour permettre à l’entreprise de poursuivre son activité et de garantir ainsi sa pérennité. 

Ce privilège s’applique dans la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire. L’octroi de celui-ci est toutefois subordonné à l’autorisation du Juge-commissaire


Des dispositions permettant le rebond des entrepreneurs


Afin de permettre aux dirigeants de rebondir plus rapidement, l’ordonnance simplifie l’accès aux procédures de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

L’une des conditions d’accès à la procédure de rétablissement professionnel tient à la valeur de l’actif du débiteur personne physique. Depuis la réforme, la valeur de la résidence principale de ce dernier n’est plus prise en compte pour évaluer son actif. 

En outre, la procédure de liquidation judiciaire est désormais ouverte peu importe le chiffre d'affaires ou l'effectif de son entreprise. Seule la condition tenant à l’absence de bien immobilier subsiste. 

Article de Pauline TURGE
Juriste
Diplômée d'un Master 2 en Droit privé obtenu à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.