Biens insaisissables : Quels sont-ils ?

Biens insaisissables :
Thèmes :
exécution forcée, huissier de justice
Par Kahina KHADRAOUI Lu 3628 fois Publié le : 13/09/2022 Publié le : 13/09/2022


Lorsqu’un débiteur ne paye pas les créances qu’il doit, le créancier peut saisir le Juge pour les recouvrer. Si après la décision du Juge, aucune action de la part du débiteur n’est réalisée, le créancier pourra demander d’exécuter de force la décision. Il pourra ainsi saisir les biens du débiteur pour se payer sur le prix de leur vente. Mais, il existe des biens qui ne peuvent jamais être saisis. Quels sont les biens insaisissables ? Comment un professionnel peut-il rendre des biens insaisissables ?



L’ESSENTIEL

➜ Ce que dit la loi : un débiteur qui s’est engagé est tenu de s’exécuter sur tous ses biens mobiliers et immobiliers (art. 2284 C. civ.).

➜ Délai pour agir : un créancier peut demander à recouvrer sa créance et le cas échéant déclencher des opérations de saisie tant que les délais de prescription ou de forclusion prévus par la loi ne sont pas échus (ils varient entre 2 et 5 ans).

➜ Procédure simplifiée : pour parvenir à recouvrer facilement ses créances, il est possible de se faire accompagner dans tous les stades d’une procédure de recouvrement amiable (mise en demeure...) ou judiciaire (injonction de payer...) par Litige.fr - y compris pour l'exécution du jugement.

RECOUVRER UNE CRÉANCE
CADRE & PRINCIPES

Quels sont les biens insaisissables ? 

Dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée ou d'une saisie conservatoire, tous les biens du débiteur peuvent être saisis (art. L. 112-1 Code des procédures civiles d'exécution). Mais, ce dernier dispose d’une protection à l’égard de certains biens mobiliers ou immobiliers qui ne peuvent jamais être saisis.

Les biens mobiliers insaisissables

Les biens mobiliers s’entendent de tous ceux qui peuvent être déplacés (art. 528 C. civ.). Ils sont insaisissables lorsqu’ils ne peuvent pas être confisqués. Ils devront être laissés au débiteur.

Il s’agit de tous les biens (art. L. 112-2 C. proc. civ. ex.) : 

  • Que la loi rend indisponibles ou insaisissables ; 
  • Les provisions ou sommes à caractère alimentaire ;
  • Ou objets indispensables à la vie quotidienne ou au travail du débiteur ;
  • Ou encore ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des malades.


Parmi les biens meubles servant à la vie quotidienne ou au travail de la personne saisie et de sa famille, une liste des biens insaisissables est prévue par l’article R. 112-1 C. proc. civ. ex. :

  • Les vêtements ;
  • La literie ;
  • Le linge de maison ;
  • Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
  • Les denrées alimentaires ;
  • Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
  • Les appareils nécessaires au chauffage ;
  • La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
  • Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
  • Une machine à laver le linge ;
  • Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
  • Les objets d’enfants ;
  • Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
  • Les animaux d’appartement ou de garde ;
  • Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
  • Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
  • Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.


⚠️ Ces précédents biens restent toutefois saisissables dans certaines situations, notamment si ceux-ci sont localisés dans un endroit différent de celui où est domicilié le débiteur saisi ou de celui où il travaille habituellement.


Aucune saisie mobilière ne pourra être pratiquée sur ces biens, sauf pour payer les sommes dues à leur fabricant ou vendeur (art. R. 112-3 C. proc. civ. ex.).

⚠️Certaines sommes des comptes bancaires ne peuvent jamais être saisies (art. L. 162-2 C. proc. civ. ex.) : ce sont celles qui sont dites alimentaires. Le solde bancaire insaisissable correspond au montant du RSA ou Revenu de Solidarité Active (art. L. 262-2 et R. 262-1 C. act. soc. fam.).

Les biens immobiliers insaisissables 

Lorsqu’il est procédé à une saisie immobilière, c’est-à-dire qui porte sur un immeuble, certains biens ne peuvent pas en faire l’objet.

💡Un immeuble correspond à un terrain ou encore un bâtiment (art. 518 C. civ.).

En dehors de la résidence principale qui est toujours insaisissable, l’entrepreneur individuel peut faire une déclaration d’insaisissabilité. Cet acte lui permet de déclarer certains biens de son patrimoine personnel insaisissable dans le cadre de son activité professionnelle (art. L. 526-1 al.1 et 2 C. com.).

💡L’entrepreneur individuel est la personne physique qui exerce une activité artisanale, agricole, libérale ou encore commerciale sans être immatriculée sous la forme d’une société (art. L. 526-1 C. com.).

⚠️Si l’immeuble concerné est composé d’immeubles par destination, ceux-ci peuvent toujours être saisis indépendamment (art. L. 112-3 C. proc. civ. ex.). Il s’agit de tous les meubles qui ont été placés ici pour l’exploitation du fonds (art. 524 C. civ.).

💡Les associés de société à risques limités (SARL, SA, SAS et SCA) ne peuvent également jamais se faire saisir leur bien pour désintéresser la société. Leur contribution sera limitée au montant de leurs apports (art. L. 223-1 C. com.).


PROCÉDURE

Sous quelles conditions peut-on procéder à une déclaration d’insaisissabilité ?

Cette démarche ne concerne que l’entrepreneur individuel. La démarche vise à éviter qu’il se fasse saisir des biens dans le cadre de son activité.

L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel est prévue par la loi. L’entrepreneur n’a aucune démarche à réaliser pour la faire valoir (art. L. 526-1 al. 1 C. com.).


L’entrepreneur individuel doit procéder à une déclaration d'insaisissabilité pour que certains biens soient insaisissables (art. L. 526-2 C. com) :

  • Elle doit être réalisée par un acte devant notaire sous peine de nullité ;
  • Il ne peut concerner que les biens fonciers qui doivent être précisément décrits ;
  • Cette déclaration doit être publiée dans le registre d’immatriculation de l’entrepreneur ou dans un registre de publicité légale .


💡L’entrepreneur individuel peut toujours renoncer à l’insaisissabilité, en partie ou en totalité ou encore au bénéfice de certains créanciers seulement (art. L. 526-3 C. com.).

Article de Kahina KHADRAOUI
Juriste
Rédactrice de contenus juridiques, diplômée d'un Master 2 universitaire en Droit de l'entreprise.